RECHERCHE ET LÉGISLATION EN BREF
Janvier 2010
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE
Rien de particulier à souligner pour le mois de janvier.
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
L’arrêt General Motors Canada limitée c. Billette (2009 QCCA 2476): discussion de l’intérêt juridique requis dans le cadre d’un recours collectif
par Me Karine Chênevert
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La Cour d’appel, dans un jugement récent rendu par l’honorable Juge Pierre J. Dalphond siégeant seul sur une demande de permission d’en appeler, est venue ajouter au corpus jurisprudentiel sur la question épineuse de l’intérêt pour agir en matière de recours collectifs.
Faits de l’affaire
Dans cette affaire, le recours collectif autorisé vise le montant des frais exigibles lors de la publication d’une inscription auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule automobile. L’intimé Billette a acquis un véhicule Toyota et poursuit dans le cadre du recours collectif Toyota ainsi que l’ensemble des fabricants automobiles concurrents et les compagnies de financement qui y sont associées en dommages.
Les défenderesses requérantes, s’appuyant sur les arrêts Bouchard c. Agropur Coopérative (2006 QCCA 1342) et Option consommateur c. Novopharm Ltd. (2008 QCCA 949), demande le rejet du recours en ce qui les concerne au motif que l’Intimé Billette n’a l’intérêt pour agir que contre Toyota et ne peut donc représenter les membres du groupe ayant acquis un véhicule automobile d’une des autres défenderesses. Le recours doit être rejeté puisqu’il y a absence d’un lien juridique entre la représentante et chacune des défenderesses.
Décision de la Cour
Le juge Dalphond souligne d’emblée qu’il y a nécessité de distinguer entre « intérêt juridique » et « qualité de représentant ». Le juge Dalphond est d’opinion qu’à la lumière des différentes dispositions spécifiques au recours collectif, il est possible qu’un représentant n’ait pas un intérêt direct et personnel dans la réclamation, mais qu’il garde quand même la qualité de représentant du groupe autorisé.
Le juge Dalphond mentionne que l’existence de l’intérêt juridique suffisant s’évalue, une fois que le recours collectif est autorisé, en fonction des membres du groupe et non du représentant. Si certains des membres ont un intérêt juridique personnel et direct avec chacune des parties défenderesses, l’intérêt requis est présent.
Le juge Dalphond se prononce par ailleurs sur les critères à considérer par le juge autorisant un recours contre plusieurs défendeurs. Il mentionne le critère contenu à l’article 1003 d) du Code de procédure civile, à savoir que le requérant doit être en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe. Le juge Dalphond mentionne à ce titre :
[40] Lorsque saisi d’une requête pour autorisation d’introduire un recours collectif contre plusieurs défendeurs, le juge doit s’assurer que le représentant est en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe (art. 1003 d) C.p.c.). Cela peut justifier de vérifier son degré de connaissance de la situation des personnes qu’il voudrait représenter, particulièrement à l’égard de défendeurs contre qui il ne peut personnellement réclamer quoi que ce soit pour éviter, notamment, un recours collectif à l’aveuglette. Le recours collectif n’est pas une procédure d’enquête sur un secteur commercial ou industriel! Le requérant devra aussi démontrer que même s’il n’est pas en mesure de réclamer personnellement de certains défendeurs, il existe un nombre suffisant de personnes dans le groupe qu’il propose qui le seront, si le recours est accueilli au fonds (art. 1003 c) C.p.c.).
Selon le juge Dalphond, exiger un lien juridique spécifique entre chacun des défendeurs et le représentant serait de demander de respecter une règle américaine (« typicality ») non applicable au Québec. Le juge Dalphond est aussi d’opinion que l’article 4.2 du Code de procédure civile doit être pris en considération puisque d’exiger qu’il y ait dans certains cas des dizaines de représentants et des dizaines de recours collectifs identiques, sauf quant à l’identité du défendeur, irait à l’encontre du principe de l’économie des ressources judiciaires.
Le juge Dalphond conclut que d’accueillir une requête en irrecevabilité à ce stade au motif d’absence d’intérêt constituerait un appel déguisé du jugement autorisant l’institution du recours collectif et désignant Mme Billette à titre de représentante. Le juge mentionne qu’une fois désignée, la représentante est réputée avoir l’intérêt suffisant pour poursuivre.
La décision du juge Dalphond pose des balises quant à l’intérêt juridique requis pour un représentant d’un recours collectif contre une multitude de parties défenderesses, dans la mesure où il y a faute individuelle de chacune de ces parties et qu’il n’y a pas allégation de complot. Reste à savoir comment les tribunaux québécois appliqueront cette décision dans l’avenir à la lumière de sa contradiction possible avec certaines décisions préalables de la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada (Bisaillon).