Association du Jeune Barreau de Montréal

Salle de presse

CRL en Bref

14 janvier 2010

CRL en Bref du mois de décembre


RECHERCHE ET LÉGISLATION EN BREF

Décembre 2009



ACTUALITÉ LÉGISLATIVE QUÉBÉCOISE


ACTUALITÉ LÉGISLATIVE CANADIENNE



ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

La décision Consolidated Fastfrate, ou la primauté des moyens utilisés sur la réalité fonctionnelle dans l’analyse afin de déterminer la nature locale ou interprovinciale d’une entreprise de transport

par Simon Chamberland
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l


Fastfrate est une entreprise d’expédition de marchandises qui possède des succursales partout au Canada. Les employés de Fastfrate ramassent et regroupent les marchandises dans la province d’où elles sont expédiées, puis dégroupent et livrent ces marchandises dans la province où elles sont expédiées. Fastfrate confie toutefois le transport interprovincial de ces marchandises à des sociétés de camionnage et de chemins de fer : ni les employés ni le matériel de Fastfrate ne franchissent les frontières provinciales. Une telle entreprise relève-t-elle de la compétence législative des provinces ou de celle du fédéral? Telle est la question à laquelle la Cour suprême du Canada a répondu dans son arrêt du 26 novembre 2009, Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53.

HISTORIQUE PROCÉDURAL ET QUESTION EN LITIGE

Le pourvoi en Cour suprême du Canada origine d’une demande qu’a adressée le syndicat représentant les employés de Fastfrate de la succursale de Calgary à l’Alberta Labour Relations Board (la « Commission ») pour un jugement déclaratoire déterminant si les relations de travail de cette succursale sont assujetties à la réglementation provinciale ou fédérale. Il est clairement établi que, en matière de relations de travail, les provinces ont compétence sur les industries qui relèvent de leur compétence législative; le fédéral a compétence sur celles qui relèvent de sa propre compétence législative. La question fondamentale qu’avait à trancher la Commission était donc de savoir si Fastfrate relevait de la compétence des provinces ou du fédéral.

La Commission a conclu que la succursale de Fastfrate à Calgary relevait de la compétence fédérale parce qu’elle faisait partie d’une entreprise de transport interprovincial de marchandises. Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour du Banc de la Reine d’Alberta a annulé la décision de la Commission, jugeant qu’en l’absence d’une participation active au transport interprovincial des marchandises, Fastfrate était assujettie à la réglementation provinciale. En appel, la Cour d’appel de l’Alberta a rétabli la décision de la Commission, un des trois juges inscrivant une dissidence.

C’est de l’appel de cette décision dont la Cour suprême du Canada a été saisi. Essentiellement, la question dont elle devait alors disposer était de savoir si Fastfrate relevait de la compétence fédérale en vertu de l’alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 :

« Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […]

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

a. lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canots, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, s’étendant au delà des limites de la province; […] »

Le juge Rothstein, pour une majorité de six juges, a conclu que Fastfrate n’était pas une entreprise visée par l’alinéa 92(10)a) et qu’elle relevait donc de la compétence des provinces. Le juge Binnie a exprimé l’avis contraire au nom des trois juges dissidents.

L’OPINION DES JUGES MAJORITAIRES

Selon le juge Rothstein, pour qu’une entreprise de transport relève de la compétence fédérale, elle doit elle-même effectuer ou faciliter le transport entre les provinces. Il justifie cette position sur la base d’une analyse historique et textuelle de l’alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867.

De son analyse du contexte historique de l’adoption du paragraphe 92(10), le juge Rothstein déduit que la réglementation provinciale en matière de travaux et d’entreprises doit être considérée la règle; la compétence du fédéral en est l’exception qui doit être interprétée restrictivement. De son analyse textuelle, en application de la règle ejusdem generis, le juge Rothstein identifie l’élément commun des travaux et entreprises de transport énumérés à l’alinéa 92(10)a) comme étant le transport interprovincial de marchandises ou de personnes. Il en déduit que les entreprises envisagées à l’alinéa 92(10)a) sont celles qui relient physiquement les provinces grâce au transport; il ne saurait selon lui suffire qu’elles les relient théoriquement par contrat.

En adoptant une telle position, le juge Rothstein confirme un certain courant jurisprudentiel de tribunaux inférieurs voulant que les transitaires qui ne participent pas eux mêmes au transport interprovincial des marchandises et qui concluent simplement des contrats avec les transporteurs interprovinciaux relèvent de la compétence provinciale. Le juge Rothstein statue aussi que l’arrêt de la Cour suprême dans Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 1989 2 RSC 225 (« AGT ») ne s’applique pas dans le contexte du transport. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada avait en effet jugé de compétence fédérale une entreprise de téléphone provinciale qui fournissait des services interprovinciaux et internationaux grâce à des ententes contractuelles conclues avec des entreprises situées à l’extérieur de la province. Le juge Rothstein explique cette décision par le fait que les entreprises de communication peuvent faciliter la communication interprovinciale à partir d’un point fixe; au contraire, par définition, le transport suppose que l’on traverse un territoire afin de déplacer des marchandises ou des personnes.

En résumé, on peut affirmer que l’approche adoptée par le juge Rothstein établit que l’analyse constitutionnelle en matière de transport eu égard à l’alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 doit principalement porté sur les moyens utilisés plutôt que sur le service fourni.

OPINION DES JUGES DISSIDENTS


Inversement, le juge Binnie est d’avis que l’analyse constitutionnelle doit porter davantage sur le service fourni que sur les moyens utilisés. Selon lui, c’est le critère qui se dégage de l’arrêt AGT qui doit être appliqué et c’est à tort que le juge Rothstein considère que le critère juridique applicable aux entreprises de communication est différent de celui applicable aux entreprises de transport. Pour le juge Binnie, cela ne se dégage ni de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, ni de l’interprétation qui doit être donnée à l’alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Le juge Binnie rappelle que l’interprétation devant être donnée au partage des compétences doit être évolutive et adaptée aux réalités politiques, culturelles et économiques changeantes de la société canadienne. Il rejette ainsi explicitement « l’originalisme » qui se dégage selon lui de l’approche historique qu’a fait le juge Rothstein de l’interprétation à donner à l’alinéa 92(10)a).
Pour lui, l’interprétation correcte de l’alinéa 92(10)a) mandate plutôt un critère fonctionnel exigeant que la Cour se concentre sur la nature locale ou interprovinciale des services de transport que Fastfrate s’engage à fournir à ses clients plutôt que sur les modalités de prestation des services qui peuvent être établis. Comme elle fournit essentiellement des services de transport interprovincial de marchandises, Fastfrate est soumis à la compétence fédérale; le fait qu’elle ait décidé de sous-traiter l’élément de transport interprovincial de ses services ne saurait lui permettre de se soustraire à cette compétence. En d’autres mots, selon le juge Binnie, la réalité fonctionnelle devrait primer sur les moyens utilisés dans l’analyse devant être effectuée afin de déterminer la nature locale ou interprovinciale d’une entreprise de transport.

CONCLUSION

La décision Consolidated Fastfrate semble régler l’incertitude jurisprudentielle concernant la compétence législative sur les transitaires qui ne participent pas eux-mêmes au transport interprovincial des marchandises. Au-delà de cette clarification, un des aspects intéressant de cette décision est l’utilisation qu’a fait la majorité du contexte historique de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867 afin d’interpréter son alinéa 92(10)a). En effet, l’« originalisme » qui semble se dégager de cette approche n’a jamais eu la faveur des tribunaux canadiens. Selon le juge Binnie, une telle méthode d’interprétation équivaut, par analogie, à tenter de faire porter à un homme adulte le manteau qui lui faisait quant il était enfant. Il sera intéressant d’observer si les tribunaux se montreront friands d’une telle mode vestimentaire dans les années à venir.

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Dernière mise à jour : 10 mars 2010  |